D-2, r. 14 - Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal

Texte complet
5.03. Changement temporaire d’emploi: Le salarié qui occupe temporairement un emploi qui entraîne un salaire inférieur à celui prévu pour son emploi habituel continue de toucher le salaire prévu pour son emploi habituel jusqu’à la fin de la période de paie en cours.
Le salarié requis de travailler pour une durée d’au moins 1 mois dans un emploi dont le salaire est supérieur à celui de son emploi habituel, reçoit le salaire de l’emploi temporaire à compter du premier jour de la semaine suivant le début de cette assignation.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 5.03; D. 622-2021, a. 4.
5.03. Changement temporaire d’emploi: Le salarié qui occupe temporairement un emploi qui entraîne un salaire inférieur à celui prévu pour son emploi habituel continue de toucher le salaire prévu pour son emploi habituel jusqu’à la fin de la période de paie en cours.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 5.03.